Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
(mercredi 27 novembre 2019)
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Garantie des systèmes d’exploitation
« Art. L. 217‑21 – Le fabricant ou l’importateur d’équipements électriques et électroniques fonctionnant avec un système d’exploitation garantit l’usage du système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. »
Exposé sommaire
L’objectif est de garantir l’usage d’un système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. Cet amendement vise ainsi à lutter contre l’obsolescence logicielle.