- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.
« Lorsqu’un distributeur méconnait les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article 1586 ter par un taux égal à 3 %. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application.
III – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement visé par le troisième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »
Cet amendement entend encadrer les importations « Hors Union Européenne » et impose au distributeur qui importe un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, de s’assurer de la possibilité de recycler ledit produit.