Fabrication de la liasse

Amendement n°CD273

Déposé le lundi 18 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.

« Lorsqu’un distributeur méconnait les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article 1586 ter par un taux égal à 3 %. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application.

III – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis– La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement visé par le troisième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

Exposé sommaire

Cet amendement entend encadrer les importations « Hors Union Européenne » et impose au distributeur qui importe un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, de s’assurer de la possibilité de recycler ledit produit.