Fabrication de la liasse

Amendement n°CD290

Déposé le lundi 18 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Modifier ainsi l'alinéa 1 :

1° Après le mot :« réemploi », insérer les mots :« ou biosourcés » ;

2° Après le mot : « recyclées », insérer les mots :« ou issues de la biomasse ».

Exposé sommaire

L’utilisation de ressources renouvelables issues de la biomasse pour fabriquer des produits est circulaire par nature, et peut contribuer à l’atteinte des objectifs du présent projet de loi : elle permet la réduction de l’empreinte environnementale des produits, par la captation de CO2 au moment de leur fabrication et par la non-utilisation de ressources fossiles épuisables.

De plus une économie, même circulaire, aura toujours besoin d’apport de matières vierges : le recours aux matières renouvelables permettra ainsi de compléter les besoins en matières en minimisant le recours aux ressources fossiles. 

Le développement de l’utilisation de ce type de ressource pour la fabrication de produits est donc un des objets de ce texte, avec le recyclage. Aux articles 1 et 8, l’emploi de ressources renouvelables fait ainsi partie des critères de performance environnementale des produits, à côté de l’incorporation de matière recyclée. 

Cet amendement vise à faire de la commande publique un levier de transition vers une bioéconomie circulaire, en introduisant une équivalence entre produits issus du réemploi et produits biosourcés.

Il met en cohérence les dispositions de ce texte avec l’article L228‑4 du code de l’environnement, aux termes duquel « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. »