- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 49, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« , la biodégradabilité sous réserve que celle-ci apporte un bénéfice environnemental ».
Aux termes de la rédaction actuelle de l’alinéa 49, la modulation des contributions financières versées par les producteurs ne prend pas en considération la biodégradabilité parmi les critères de performance environnementale. Or, la prise en compte de ce critère sous certaines conditions permettrait de compléter la lutte contre la pollution liée à certains déchets abandonnés au sol ou dans la nature.
En accord avec le 37° de l’article 8 qui prévoit une REP pour les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique, cet amendement vise notamment la pollution liée aux mégots de cigarette. En effet, ces derniers sont particulièrement nocifs : ce sont le déchet plastique le plus retrouvé sur les plages européennes, juste après les bouteilles en plastique, mais aussi dans les fonds marins, des rivières ou des lacs.
Malgré la mise en place d’une REP, une partie des mégots continuera indéniablement de finir dans la nature où ils peuvent mettre plusieurs années à se dégrader. Face cette urgence et compte tenu de l’existence de filtres de cigarettes biodégradables, introduire ce critère de biodégradabilité permettrait de compléter et renforcer la réponse apportée aux pollutions liées aux mégots en favorisant la production et l’utilisation de filtres de cigarettes biodégradables.
Ces nouveaux filtres étant compatibles avec les différentes solutions de traitement des mégots (incinération, méthanisation et recyclage), ils n’auraient aucun impact sur la mise en place de la filière de récupération et de traitement visée par cette filière REP. Par ailleurs, le présent amendement limite la prise en compte du critère de biodégradabilité aux seules situations pour lesquelles un bénéfice environnemental est avéré, en particulier pour les mégots.