- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises doivent pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés. Le maître d'ouvrage peut exiger que ces documents soient portés à sa connaissance. Les personnes en charge des installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés sont tenues de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets. »
Il peut y avoir un certain délai entre la fin de chantier et l’envoi dans des déchets dans un centre de collecte/traitement. Les entreprises de travaux peuvent être amenées à réunir les déchets de plusieurs chantiers pour des raisons de logistiques. Il apparaît préférable que les entreprises de travaux soient seulement tenues de conserver les certificats justifiant la collecte de ces déchets en cas de contrôle ou sur demande du maître d’ouvrage. En outre, il peut y avoir un certain délai entre la collecte et le traitement des déchets en particulier dans les centres de massification. Il est préférable de conserver uniquement la notion de collecte des déchets, et de supprimer la notion de traitement, pour éviter de ralentir l’envoi du justificatif dans des délais importants après les travaux. Cet amendement s’inspire en partie des propositions formulées par la CAPEB.