- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , par exception, dans les cas prévus par décret, ».
L’article 1er du projet de loi prévoit que les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets auront l’obligation d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits à compter du 1er janvier 2021. Le Sénat a souhaité introduire la possibilité de communication de ces informations au consommateur, par tout autre procédé approprié, c’est à dire par voie dématérialisée.
Cet amendement apporte une précision à cet ajout, afin de prévoir que le marquage, l’étiquetage, et l’affichage demeurent la base obligatoire de l’information du consommateur sur les produits générateurs de déchets, et que les autres moyens, notamment numériques, sont complémentaires. Ainsi, il précise que les exceptions à ce principe devront être définies par décret.