Fabrication de la liasse

Amendement n°CD650

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
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I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse en cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Les biens ou services, ou catégories de biens ou services, couverts par l’expérimentation sont définis par décret. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan comprenant une étude de faisabilité, qui est transmis au Parlement.

Exposé sommaire

On observe depuis plusieurs années une montée en puissance d’une demande des consommateurs pour connaitre les impacts environnementaux de leur consommation.

S’appuyant sur ce constat, plusieurs secteurs identifiés dans la mesure 7 de la Feuille de route pour une économie circulaire (hôtellerie, textile, ameublement, électronique, alimentaire) se sont engagés dans la mise au point d’un socle technique pour un affichage environnemental sur les produits de consommation. Plus récemment, des gestionnaires d’applications numériques ont initié des démarches visant à intégrer des données environnementales aux produits alimentaires.

Fort de ce constat, il apparait désormais nécessaire, à ce stade du développement du socle technique, de définir un cadre méthodologique commun afin d’assurer la mise à disposition des consommateurs d’une information fiable, lisible et de qualité sur l’impact environnemental des produits et des services de grande consommation. Cet affichage devra également être en cohérence avec le système de notation européen de Performance environnementale des produits (PEF) et adapté aux différents secteurs et catégories de produits. Il semble par ailleurs important que cette information puisse être transmise sous forme dématérialisée aux consommateurs dans la mesure où certains produits ou emballages sont trop petits pour véhiculer ces données de manière pertinente. C’est à ces objectifs que vise à répondre la présente proposition d’amendement au projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

Cet amendement vise à encadrer un affichage environnemental volontaire pour tous les secteurs (méthodologies et affichage), et s’agissant des particularités de certains secteurs, de prévoir une expérimentation spécifique. Ce dispositif d’affichage environnemental doit permettre de comparer l’impact environnemental pour l’ensemble des biens et services de la grande consommation sur la base d’une analyse en cycle de vie, complétée le cas échéant d’informations environnementales complémentaires. La mise en place volontaire de ce dispositif, les méthodologies et les modalités d’affichage à respecter seraient précisées par décret.

Les consommateurs souhaitent de plus en plus devenir des « consomacteurs » et favoriser les produits qui ont le plus faible impact sur l’environnement à travers leurs actes d’achat. Toutefois, compte tenu de la complexité inhérente à certains secteurs relativement aux différents modes de production qui entrent dans les compositions des produits, une expérimentation préalable semble nécessaire afin de permettre aux acteurs des secteurs concernés de développer ensemble un affichage environnemental volontaire harmonisé.