- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout commerce de détail exposant à la vente des produits alimentaires faisant l’objet d’avantages promotionnels est tenu de les exposer sans conditionnement supplémentaire ajouté pour cette opération commerciale. »
II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article, est insérée la mention : « I. – ».
III. – Pour les conditionnements composés de tout ou partie de matière plastique, cette interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2021. Pour les autres conditionnements, cette interdiction s’applique à compter du 1er juillet 2023. »
Le présent amendement a pour objectif de limiter le suremballage des produits alimentaires dans le cadre des avantages promotionnels. Les opérations promotionnelles sont particulièrement propices au suremballage, puisque les produits en lot faisant l’objet de promotions sont souvent emballés dans un emballage apposé spécifiquement dans le cadre de l’opération commerciale. Le présent amendement vise à limiter cette pratique, en prévoyant une entrée en vigueur au 1er juillet 2021 pour les emballages plastiques et au 1er janvier 2023 pour les autres emballages.