- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Aux alinéas 45 et 47, supprimer chaque occurrence des mots :
« et de dépollution des sols qui en découle, ».
Les dépôts sauvages de déchets sont généralement composés de différents types de déchets qui peuvent donc être couverts par différentes filières à responsabilité élargie du producteur.
S’il est parfois possible d’identifier les producteurs des produits dont sont issus le déchet composant le dépôt sauvage, ce n’est pas le cas de la pollution des sols qui peut avoir de multiples sources.
Cette impossibilité d’identifier la contribution des différents produits composant les dépôts sauvages à la pollution des sols interdit toute possibilité de répercussion des coûts de dépollution sur les producteurs via leur éco-organisme. Cette mesure ne paraît donc pas applicable en pratique.
Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec le droit communautaire s’agissant des opérations de prévention ou gestion des déchets qui peuvent être mises à la charge des producteurs en application du principe de responsabilité élargie des producteurs.