- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la consommation
Après le g de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives aux paramètres ayant permis de l’établir ;
« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées ; ».
Cet amendement a pour but d’assurer que les pratiques qui viseraient à tromper le consommateur quant à l’indice de réparabilité d’un produit ou à la durée de disponibilité de ses pièces détachées soient sanctionnées.
La valeur de l’indice de réparabilité sera proportionnelle à la capacité de contrôle et de sanction en cas de fausses déclarations. Par exemple, un consommateur achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable – selon un critère en particulier, comme la démontabilité par exemple -, mais constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans, ou encore qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés : ce dommage doit être sanctionné. Qualifier une fausse information de pratique commerciale trompeuse renforce les droits des consommateurs et garantit une concurrence libre et non faussée.
Cet amendement a été proposé par l’association Halte à l’obsolescence programmée.