- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par l’ensemble de la commande publique, incluant les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, sont issus du réemploi ou de la réutilisation pour une valeur minimale de 10 % de leur montant d’achat hors taxe annuel. Les acheteurs de la commande publique s’engagent alors, au titre de leur sourçage, à expertiser l’ensemble de l’offre existante auprès des structures de l’économie sociale et solidaire.
« Lorsqu’il n’existe pas d’offre réemployée ou réutilisée pour répondre à la demande, les achats réalisés par la commande publique intègrent a minima des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
e présent amendement vise a pour objet de préciser l’objectif chiffré en matière de réemploi et de réutilisation, et ce ramené au montant hors taxe d’achats annuels de la commande publique. Cet objectif chiffré permettra notamment de quantifier de manière concrète l’engagement de la commande publique en faveur du réemploi et de la réutilisation.
Il vise également à préciser que les acheteurs de la commande publique devront en priorité s’orienter vers des produits réemployés ou réutilisés proposés par des structures de l’économie sociale et solidaire qui sont spécialistes du réemploi et de la réutilisation depuis de nombreuses années, et qui contribuent par ailleurs à la création d’emplois non délocalisables pour des publics souvent éloignés de l’emploi. Cette version de l’article 6 quater (nouveau) permet donc d’ajouter une dimension sociale à l’acte d’achat de la commande publique.
Le présent amendement a également vocation à bien distinguer les achats de biens réemployés/réutilisés des produits contenant des matières recyclées. C’est pourquoi, il tend à préciser qu’en cas de non disponibilité de l’offre en matière de réemploi ou de réutilisation, les acheteurs de la commande publique devront s’orienter a minima vers des produits contenant des matières recyclées.