Fabrication de la liasse

Amendement n°CD896

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
Non soutenu
(vendredi 29 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° L’article est complété par un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées.