Fabrication de la liasse

Amendement n°CD897

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Exposé sommaire

Cet amendement interdit la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues faisant de la promotion commerciale non sollicités par les consommateurs et contenant des huiles minérales.

La publicité transitant dans nos boites aux lettres est estimée à 30 kg par foyer par an. Or une partie de ce volume est imprimé avec des huiles minérales, qui sont des produits non biodégradables et polluants.