- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À compter du 1er janvier 2021, la pratique qui consiste à sur-emballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite.
« Un décret en Conseil d’État fixe la définition de la pratique consistant à sur-emballer un produit, en prenant en compte les différentes fonctionnalités d’un emballage, pouvant contribuer notamment à la protection du produit et à sa conservation, au regroupement pour le transport ou le stockage, à l’information du consommateur ou encore à la praticité d’utilisation du produit. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, inspiré d’un amendement porté par les sénateurs socialiste, vise à mettre fin, d’ici le 1er janvier 2021, au sur-emballage plastique.
Rappelons que 10 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde. Selon le rapport 2018 du programme de l’ONU pour l’environnement, environ 13 millions de tonnes de plastique pénètrent dans nos océans chaque année, nuisent à la biodiversité et à terme à notre propre santé.
Dans la mesure où le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, cet amendement vise à interdire la pratique de suremballage plastique, ce qui permettra de diminuer drastiquement la production et la consommation de plastique.
Cet amendement renvoie la définition du sur-emballage à un décret en Conseil d’État, tout en orientant ses travaux afin que soient prises en compte, dans le cadre de cette définition, les différentes fonctionnalités d’un emballage (protection du produit, regroupement pour le transport ou le stockage,information du consommateur...). Conformément à la définition du sur-emballage proposée dès 2009 par le Conseil national de l’emballage, l’absence de fonction propre ou de contribution d’un emballage à une fonction justifierait son interdiction.