Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°2274, adopté par le Sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la consommation
(mercredi 27 novembre 2019)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le contractant, même par l’intermédiaire d’un tiers, par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »
Exposé sommaire
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, qui reprend un amendement porté par les sénateurs socialistes, propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée.