Fabrication de la liasse

Amendement n°CD993

Déposé le mercredi 20 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout

Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire

Dans la pratique, le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.

En s’appuyant sur le nouveau diagnostic qui prévoit des garanties de traçabilité et des préconisations de réemploi instauré à l’article 6, cet amendement apporte une précision qui permet de lever un frein récurrent aux démarches de réemploi des matériaux et produits de construction en offrant une base solide et efficace pour les démarches ultérieures de réemploi.