- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Après la quatrième phrase du 4° du I. de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. »
Cet amendement vise à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.