- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
Le premier alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces techniques peuvent, notamment, inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une absence de compatibilité. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, qui reprend un amendement porté par les sénateurs socialistes, vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée en précisant que cette technique peut inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité ».
Introduite en 2015 à l’occasion de l’examen de la loi pour la transition énergétique, la notion d’obsolescence programmée demeure encore parcellaire et ne parait pas en mesure d’éradiquer cette pratique. Pour rappel, on estime que 47,8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques auraient été générées par la pratique de l’obsolescence programmée en 2017. Dans son rapport de 2016 intitulé « L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation », le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle du produit.
Par cet amendement, il s’agit de reprendre cette définition en définissant clairement les différents types d’obsolescence rencontrés par le consommateur.