Fabrication de la liasse

Amendement n°CE249

Déposé le vendredi 15 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mardi 19 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Après l’article L. 541‑15‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑12 – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend un amendement proposé au Sénat qui vise à interdire la distribution dans les boites aux lettres d’imprimés, non sollicités par les consommateurs, contenant des huiles minérales. Ces huiles minérales représentent en effet un risque pour la santé et occasionnent un suremballage des imprimés à l’aide de plastique supplémentaire afin de protéger les personnes de ces encres. Par ailleurs, il convient de lutter contre ce type de pratique qui crée un grand nombre de déchet supplémentaire tous les ans.