- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Après la première phrase de l’alinéa 78, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe à cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
II. – Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret. ».
Cet amendement complète l’article 8 afin de préciser la publication, par l’éco-organisme de la liste des entreprises ayant candidatées aux marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets. Il s’inscrit dans une volonté de garantir la diversité des entreprises et un maillage d’entreprises locales en matière de gestion des déchets et s’inspire du dispositif existant en matière de commande publique. Investi d’une mission d’intérêt général, il apparaît ainsi logique d’appliquer les mêmes principes de publication et de transparence pour les marchés passés par ces éco-organismes.