Fabrication de la liasse

Amendement n°CE288

Déposé le vendredi 15 novembre 2019
Discuté
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Damien Adam

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Laurianne Rossi

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Zivka Park

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Carole Grandjean

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Sandrine Mörch

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de madame la députée Anne Blanc

Anne Blanc

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Sébastien Cazenove

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Cédric Villani

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le recours aux emballages groupés ou aux emballages secondaires est interdit, sauf pour des raisons sanitaires ou de protection du produit. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis. Ce décret définit notamment les cas pour lesquels le recours aux emballages groupés peuvent être autorisés. »

Exposé sommaire

Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés dans la loi, cet amendement prévoit d’interdire les emballages groupés, autrement dit les emballages secondaires, qui n’ont généralement qu’une utilité marketing. Cet amendement vise par exemple les emballages en carton des pots de yaourt ou des dentifrices, qui ne semblent pas indispensables à la vente du produit.

Pour précision, le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou l’emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.