- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Règles propres à la commercialisation des logiciels
« Art. L. 122-24. – Les mises à jour logicielles individuelles et cumulées, les pilotes de périphériques et le système d’exploitation sont obligatoirement disponibles pendant une période de 8 ans après la mise sur le marché de l’appareil. »
En 2019, la plupart des logiciels sont commercialisés sans support physique, sous la forme de téléchargement. Or, lorsqu’un éditeur arrête la commercialisation du logiciel, ce dernier et ses mises à jour peuvent ne plus être téléchargeables.
L’objet du présent amendement est de permettre au consommateur de télécharger une copie du logiciel, des pilotes de périphériques et du système d’exploitation dont il a acquis le droit d’utilisation pendant une durée de 8 ans après la mise sur le marché du premier produit d’un certain modèle de produit, conformément aux délais prévus par le règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception.