- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, n° 2274
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :
« permettre »,
les mots :
« mettre à disposition des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’accéder aux »,
le mot :
« les ».
III. – Au même alinéa, substituer au mot :
« dangereuses »,
le mot :
« préoccupantes ».
Pour protéger la santé humaine et l’environnement, les opérateurs de traitement de déchets doivent avoir accès à l’ensemble des informations relatives à la composition en substances préoccupantes des produits en fin de vie pour leur appliquer la filière de traitement la plus adéquate. Ce n’est pas une surtransposition puisque cela fait écho à l’article 9.2 de la directive cadre déchets révisée (2018/851) qui prévoit la création d’une base de données par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour les informations relatives aux substances dangereuses contenues dans les matériaux et produits à destination des organismes de traitement de déchets.
La définition actuelle de « substances dangereuses » n’intègre pas les dangers relatifs à la perturbation du système endocrinien. Par conséquent, cela laisse de côté des substances
qui pourraient avoir un effet perturbateur endocrinien et qui ne seraient pas couvertes par la définition actuelle de « substance dangereuses ». Le changement permet de couvrir davantage de substances suspectées d’être problématiques pour la santé. Un décret devra être pris pour identifier la liste des substances préoccupantes.