Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
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Photo de madame la députée Valérie Thomas
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑3‑1. – Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 ».

Exposé sommaire

Lors des débats en commission des lois le mercredi 2 octobre dernier, il a unanimement été souligné que les violences conjugales touchaient nécessairement les enfants y étant exposés. Ce constat a conduit M. le rapporteur à renommer la proposition de loi en proposition de loi « visant à agir contre les violences au sein de la famille » et à enrichir les dispositions l’article 2 de la proposition de loi, dispositions visant en particulier à protéger les enfants.  Tirant les conséquences pénales de ce constat ainsi que des dispositions à l’article 2, le présent amendement propose de reconnaître les mineurs exposés aux violences conjugales comme victimes directes de ces violences.

Aujourd’hui, l’enfant n’est pas reconnu comme victime des violences commises sur l’un de ses parents et auxquelles il est exposé. Comme le souligne le Centre Hubertine Auclert dans son rapport de 2017, les violences psychologiques reconnues sur mineur sont généralement des brimades, humiliations, menaces des parents et non une exposition aux violences conjugales1. Et le rapport précité le précise : « concernant les violences conjugales, si les enfants ne sont pas directement ciblés, ils ne peuvent ni demander une réparation directe de préjudice en lien avec l’infraction, ni se constituer partie civile et être reconnus comme victimes au sens juridique du terme ». Sur le plan pénal, sauf s’il est lui-même victime de violences, l’enfant ne peut être considéré comme victime des violences dans le couple.

Or, l’exposition de l’enfant aux violences conjugales est indéniablement un mauvais traitement qui lui est infligé directement. En témoigne le changement de terminologie dans l’élaboration des politiques publiques ces dernières années : la notion d’enfant « témoin » de violences conjugales était d’abord utilisée pour arriver, dans le dernier plan triennal à la reconnaissance des enfants comme « victimes »2. En témoigne également larecherche, qui nous informe particulièrement sur les conséquences de long terme pour les enfants de l’exposition aux violences conjugales, qu’il s’agisse d’un syndrome de stress post-traumatique, d’effets négatifs dans le développement de l’enfant (cognitif, émotionnel, en santé) ou de problèmes de conduite. Enfin, parmi les annonces du 3 septembre 2019 ouvrant le Grenelle des violences conjugales, on trouve la possibilité pour le juge pénal de suspendre ou aménager l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi réaffirme-t-on, au nom d’une transgression de l’autorité parentale en ceci qu’elle n’est plus un pouvoir subordonné à l’intérêt de l’enfant, que le conjoint violent instaure bien un rapport de domination, une asymétrie, dont l’autre conjoint mais aussi l’enfant sont les victimes.

[1] Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales, Centre Hubertine Auclert, 2017

[2] Les enfants témoins de violences sont des victimes », 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017‑2019 (p. 3)