- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16, par les deux phrases suivantes :
« Il peut également attribuer à la partie demanderesse, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la partie demanderesse, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte. »
Le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l’auteur des violences au port d’un dispositif anti-rapprochement. Afin de protéger efficacement la victime dès la délivrance de l’ordonnance de protection, cet amendement propose de donner au JAF la possibilité de lui attribuer un « téléphone grave danger » (calqué sur le dispositif de téléprotection prévu à l’article 41‑3-1 du code de procédure pénale).
Dans ce cadre, l’auteur des violences sera prévenu que son refus entraîne la remise d’un téléphone grave danger, qui jouera ainsi un rôle dissuasif, et permettra à la victime d’informer les forces de l’ordre en cas de danger imminent.
Il s’agit d’un dispositif complémentaire à la nouvelle rédaction de l’article 8 de la présente proposition de loi.