- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« concubin »,
insérer les mots :
« et assimilé ».
II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du même mot.
L’article 5 prévoit le port d’un bracelet électronique dans les cas d’aménagement de peines (libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique) pour tout individu condamné pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le droit civil ne reconnaît pas la qualité de « petit(e) ami(e) ».
Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce dispositif à des victimes de violences qui ont eu une relation de courte durée ou épisodique, ne relevant pas du concubinage tel que définit par l’article 515‑8 du Code civil.
En effet, bien que texte de la commission précise désormais que cela inclut le concubin « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », cette formulation demeure incertaine. Des personnes ayant eu une relation amoureuse de courte durée peuvent-ils sérieusement se penser comme « concubins » ?
Ainsi cet amendement apporte t-il une précision aussi utile que nécessaire.