- Texte visé : Texte n°2283, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Chapitre Ier bis : Du signalement
Article XXX :
Compléter le 2° de l’article 226‑14 du code pénal par une phrase ainsi rédigée :
Cet accord n’est pas non plus nécessaire lorsque des éléments sérieux laissent à supposer au médecin ou à tout autre professionnel de santé que les violences présumées ont été commises dans le cadre d’une relation de couple.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux médecins et aux autres professionnels de santé de lever le secret médical lorsqu’ils ont connaissance ou suspectent des cas de violences au sein du couple, afin de pouvoir effectuer un signalement au procureur de la République.
En effet, de nombreux professionnels de santé connaissent de cas, parfois sévères, de violence au sein des couples. Ils ne peuvent toutefois signaler ces cas au parquet qu’après avoir recueilli l’accord de la victime, lequel est extrêmement rare en pratique. Étendre la possibilité d’effectuer un signalement lorsque des éléments sérieux permettent au médecin ou à un professionnel de santé de suspecter que les sévices qu’il constate sont vraisemblablement le résultat de violence liées au couple semble ainsi crucial pour protéger les victimes et les mettre en sécurité.