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Chapitre Ier bis : Du dépôt de plainte

Art. XXX. – Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de « main courante » ne peut être proposée à la victime venue déposer une plainte. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales.

C’est en effet l’ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau.

Bien souvent placés en première ligne de cette lutte, les officiers et agents de police doivent être plus clairement éclairés par la loi. Si, en l’état du droit positif, le code de procédure pénale prévoit qu’ils « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes... » il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat conduise les officiers de police à proposer une inscription sur le registre de « main courante » plutôt qu’un dépôt de plainte.

Cet amendement vise donc à expliciter à l’attention des officiers de police qu’en cas de signalement de violences conjugales, c’est le dépôt de plainte qui doit être la règle. Ce qui au demeurant n’exclurait nullement la possibilité pour une victime de demander une simple inscription sur le registre de main courante à la condition que ce choix résulte de sa propre volonté. Le dispositif prévoit ainsi que lorsque la victime est venue pour déposer plainte, les officiers de police n’ont pas vocation à lui proposer en substitution un signalement sur main courante. 

Tel est le sens de cet amendement.