- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la seconde occurrence du mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au troisième alinéa du présent article n’a pas encore été prononcée. »
Issu de la recommandation n° 9 du rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chance entre les hommes et les femmes, cet amendement vise à permettre la délivrance d’un téléphone grave danger dans les cas où une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée. Cette possibilité existe déjà dans certains départements et permet ainsi de protéger la victime le temps du déroulement de la procédure et du prononcé de la mesure d’éloignement. Cette possibilité n’étant toutefois pas saisie de manière homogène sur le territoire national, il paraît nécessaire de la préciser dans la loi.