- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
À l’article 515‑9 du code civil, les mots : « par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne » sont remplacés par les mots : « entre des personnes ayant précédemment entretenu des relations de couple mettent en danger celle ».
Le dispositif de l’ordonnance de protection se limite aux violences commises au sein des couples, y compris après leur rupture, reconnus par le code civil : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage.
Le concubinage se définissant comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, il ne couvre pas les nombreuses formes de couple, moins formelles, qui ne sont malheureusement pas épargnées par les violences intra-familiales.
Le présent amendement, retravaillé avec le rapporteur pour la séance publique, s’avère particulièrement important car il vise à appréhender des violences qui sont souvent commises au sein des jeunes voire des très jeunes couples, à un moment où certaines jeunes femmes sontr extrêmement vulnérables. Il prend également en compte tous les types de relations, moins officielles, qui peuvent exister entre deux personnes et où se manifestent aussi les violences intra-familiales.
Pour lutter contre cet angle-mort de notre législation, il est nécessaire de permettre au juge aux affaires familiales d’octroyer à ces victimes l’ordonnance de protection, outil judiciaire rapide et efficace pour faire cesser en urgence la situation de violence et protéger au plus vite la victime.