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Chapitre Ier bis

Du dépôt de plainte

Art. XXX. – Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, lorsque le signalement ne donne pas lieu, à la demande expresse de la victime présumée, à un dépôt de plainte, l’officier de police transmet l’information au procureur de la République. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales.

C’est en effet l’ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau.

S’il arrive parfois qu’une victime préfère ne pas déposer plainte, au profit d’une inscription sur le registre de main courante, il appartient néanmoins aux officiers de police de procéder à un signalement au procureur. Il s’agit finalement d’un simple rappel de la loi puisque l’article 40 du code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Comme cela a été souvent rappelé lors des auditions, c’est d’abord une culture de lutte contre les violences conjugales qui nous fait défaut. C’est également une meilleure coordination entre les différents acteurs. C’est, enfin, une meilleure connaissance du droit tel qu’il est posé par les personnes qui ont vocation à l’appliquer.

Tel est le sens de cet amendement.