- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« d ter) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime a le droit d’obtenir une identité d’emprunt telle que prévue par l’article 706‑63‑1 du code pénal ; » ; ».
Cet amendement est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes qui le présente ainsi :
Cet amendement vise à permettre au magistrat de donner à la victime une identité d’emprunt. Ce dispositif est prévu par l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale. Etant donné la lourdeur de ce dispositif, il serait réservé aux cas les plus graves de violence.
Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc d’octroyer à toute femme en situation de grave danger du fait du conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. En outre, cette situation de violence est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. A ce titre, cet amendement permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.
L’octroi de l’identité d’emprunt se révèle donc complémentaire à l’ordonnance de protection.