Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location du logement d’une personne qui n’est pas l’auteur des violences, et au bénéfice de qui a été attribuée la jouissance du logement commun ou conjugal, ne peut être rompu ou résilié qu’avec son accord exprès. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes qui le présente ainsi : 

Lorsque la victime de violences obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, le conjoint ou ex-conjoint auteur des violences peut être exclu du logement à ce titre.

Or actuellement, dans l’hypothèse où l’auteur des violences est titulaire du bail de location du logement commun, il peut demander au propriétaire, et de manière unilatérale, la résiliation ou la rupture du contrat de bail.

Cette situation n’est que trop fréquente. Cet amendement vise à s’assurer d’une part, que le conjoint ou ex-conjoint violent ne puisse dénoncer le contrat de bail, et d’autre part, que le bailleur ne puisse le rompre qu’avec l’accord exprès de la victime qui occupe le logement.

Ainsi, l’ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime.