- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201)., n° 2283-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Chapitre Ier bis :
Du dépôt de plainte
Art. XXX. – « Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du dépôt de plainte, en cas de violences conjugales, la victime peut être assistée par la personne de son choix. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales.
C’est en effet l’ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau.
Le moment du dépôt de plainte est essentiel et tout doit être fait à cette étape pour que la victime se sente en confiance. Aussi, cet amendement prévoit-il que la victime peut être assistée par la personne de son choix. Cela pourra être un avocat, un membre d’une association de défense des droits des femmes, un voisin, un collègue ou un ami. Même si le code de procédure pénale n’interdit pas cette possibilité, il est essentiel de l’inscrire dans la loi afin de rappeler de manière explicite aux victimes qu’elles peuvent venir déposer plainte sans être seules à un moment par nature difficile à vivre. Cette simple explicitation pourrait en effet rassurer certaines victimes et les encourager à déposer plainte.
Tel est le sens de cet amendement.