Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 25 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

I. – L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les références : « 8° et 9° » sont remplacées par les références : « 8° , 9° et 11° » ;

2° Est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent effectuer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures. »

II. – Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « du 9° », est insérée la référence : « et du 11° ».

Exposé sommaire

L’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 permet aux pharmaciens d’effectuer des vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Si l’écriture règlementaire découlant de cette disposition a permis de généraliser l’expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens, elle a également limité ses conditions d’exercice : en limitant son accès strictement aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, celle-ci ne permet pas de répondre aux objectifs fixés par le législateur.

En effet, l’intention de la vaccination est de viser un public le plus large possible, permettant de diminuer au maximum le risque épidémiologique. En facilitant l’accès la vaccination contre la grippe uniquement aux personnes vulnérables, l’État ne se dote pas des capacités nécessaires pour atteindre son objectif : se prémunir des conséquences d’une pandémie de grippe sur la population et en particulier, sur les plus fragiles.

Afin de parvenir à cet objectif de santé public, cet amendement créé une disposition spécifique concernant la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie : en l’ouvrant pour tous les publics, à l’exception de personnes présentant des risques particuliers définies dans l’arrêté du 23 avril 2019, il vise à renforcer la lutte contre les épidémies de grippe.

Enfin, l’amendement renvoi les conditions de la tarification du vaccin à une disposition de la LFSS 2019 qui a complété l’article L162‑16‑1 du code de la sécurité sociale qui définit les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine par une convention nationale. Néanmoins, cette proposition devrait avoir un effet bénéfique sur les recettes de la sécurité sociale : la vaccination en pharmacie, plutôt que chez un médecin traitant, pesant moins lourdement sur les dépenses de la branche maladie.