Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 24 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Olivier Faure

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David Habib

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Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Cécile Untermaier

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Michèle Victory

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L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »

2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix. »

Exposé sommaire

Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France.

En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen, qui interdit à l’État de fixer un prix inférieur au prix facial le plus bas pratiqué en Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni pour les médicaments les plus innovants, maintenant donc des prix élevés pendant la durée de la garantie ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques, un médicament pouvant être vendu pour une indication visant une population limitée (permettant l’obtention d’un prix élevé), et obtenir par la suite des extensions d’indication à une population plus large sans que le prix change.

Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique.