- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le c de l'article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux de 100 % à la troisième part dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »
Cet amendement vise à rendre réellement efficient dans les régions d’Outre-mer le dispositif créé en 2014 pour désinciter les ventes directes de médicaments princeps par les laboratoires au détriment des grossistes-répartiteur qui sont soumis, eux, aux obligations de service public.
Ce dispositif constitue la troisième part de la contribution prévue à l’article 138‑2 du code de la sécurité sociale. Elle est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments.
Le taux appliqué à cette troisième part est de 20 %.
Mais ce taux uniforme limite considérablement la portée du dispositif dans les Outre-mer où les marges de gros sont nettement supérieures (5 fois) du fait des coefficients de majoration.
C’est pourquoi il est proposé d’augmenter ce taux à proportion de la différence entre la marge de gros en France continentale et en outre-mer.
Adapter ce taux dans les Outre-mer est d’autant plus urgent que le contexte de pénurie des médicaments vient renforcer la nécessité des obligations de service public et notamment celles relatives au stockage d’avance assurées par les seuls grossistes-répartiteur.