- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots « de la presse » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».
Le secteur de la presse a été placé à l’occasion de cette réforme dans le barème intermédiaire dit « de compétitivité » alors que ce secteur pouvait bénéficier dans le régime précédent de la LODEOM d’un régime plus favorable.
A l’heure où le secteur de la presse quotidienne régionale traverse une crise financière qui met en péril le droit démocratique à l’information - comme en témoigne le placement en redressement judiciaire du groupe France Antilles, cette augmentation importante des charges sociales sur ces entreprises ne nous parait pas en mesure de sauver ce secteur fragilisé.
Cet amendement a donc pour objet de placer le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines.