- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°2296 pour 2020
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »
insérer les mots :
« dans les entreprises de onze salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 7 vise à reconduire cette année la prime exceptionnelle versée aux salariés mais en la conditionnant cette fois-ci, à l’existence ou la mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement. Cette complexification du dispositif pourrait pousser de nombreuses entreprises à renoncer au versement de la prime exceptionnelle, en particulier les plus petites d’entre-elles. En effet, celles n’employant que 2 ou 3 salariés devraient rencontrer davantage de difficultés à parvenir à un tel accord.
Afin de lever ces freins, cet amendement vise à réserver la condition d’un accord d’intéressement pour le versement d’une prime exceptionnelle aux entreprises de plus de 11 salariés, comme le recommande la Confédération des petites et moyennes entreprises.