- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la section IV du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis
« Art. 1613 quinquies
« Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur le protoxyde d’azote.
« Le taux de contribution est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Cet amendement vise à créer une contribution spécifique applicable aux capsules de protoxyde d’azote. Cette contribution a pour objet de protéger les consommateurs des usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote, de dissuader les achats à cette fin et d’assurer à l’assurance maladie les ressources nécessaires pour prendre en charge les pathologies en lien avec cette addiction nouvelle. En effet, l’inhalation de ce gaz aux effets euphorisants, se banalise notamment chez les jeunes. Cependant, ces usages récréatifs ne vont pas sans provoquer de graves conséquences sur la santé. Le centre régional d’addicto-vigilance des Hauts de France vient ainsi de signaler le cas de quatre adultes atteints de sclérose combinée de la moelle épinière, affection neurologique dont les séquelles peuvent s’avérer irréversibles. La croissance de ce phénomène incite à prendre des dispositions visant à la fois à l’endiguer et à mieux le prendre en charge.