Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 24 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Alain Ramadier

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Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Nadia Ramassamy

Nadia Ramassamy

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Annie Genevard

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Maxime Minot

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Martial Saddier

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »

3° Le V est ainsi rétabli :

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le foncier non bâti, que ce soit des terres arables, des prairies, des zones humides ou encore des forêts constitue une ressource indispensable à la fois pour la biodiversité et pour l’environnement (capteur de carbone).

Malgré cela, le foncier non bâti fait l’objet d’une taxation extrêmement défavorable. La conséquence est que la tentation d’artificialiser les terres avec l’objectif de les vendre au prix des terrains à bâtir.

La pension de retraite d’un agriculteur est très modeste, celui-ci a durant toute sa vie travaillé sa terre qui est son outil de travail, elle est donc un complément de revenu indispensable au moment de la retraite.

Un peu plus d’un tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum (902 net par mois). Cela signifie que ce sont pour ces retraités qu’il est indispensable d’adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

En alignant les taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, cela permettrait de réaliser la réelle nature de ces revenus, c’est-à-dire un complément de retraite et non un investissement à caractère patrimonial.

Il est important pour qu’il n’y ait pas une dénaturation de cette mesure de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que celle-ci ne vise que les propriétaires les plus modestes.