Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 24 octobre 2019)
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Éric Pauget

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Josiane Corneloup

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Damien Abad

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Robin Reda

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Jean-Yves Bony

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Gilles Lurton

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Fabrice Brun

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Arnaud Viala

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Jean-Louis Masson

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Isabelle Valentin

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L’article L. 243‑7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de réponse du cotisant dans le délai qui lui est imparti, la période contradictoire prend automatiquement fin. A défaut, elle prend fin avec la réponse de l’agent de contrôle aux observations du cotisant, sans que la durée totale de cette période contradictoire, fixée par décret, ne puisse être supérieure à quatre mois, prolongation comprise. »

Exposé sommaire

La loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de Financement de la Sécurité sociale pour 2017 a instauré un cas de suspension du délai de prescription des cotisations sociales : la période contradictoire.

Cette période contradictoire est ainsi définie à l’article L. 243‑7-1 A du Code de la sécurité sociale, selon lequel :

« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243‑7, l’agent de contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2 .

La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243‑7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. ».

Bien que dans l’esprit du législateur, cette période contradictoire soit celle précédant la notification de la mise en demeure, la rédaction imprécise de l’article L. 243‑7-1 A du Code de la sécurité sociale a conduit à l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires issues du Décret n° 2017‑1409 du 25 septembre 2017, instituant un quatrième alinéa à l’article R. 243‑59 IV du Code de la sécurité sociale et fixant le terme de cette période contradictoire à la date de notification de la mise en demeure.

Or, cette rédaction contraire à l’esprit de la loi crée une insécurité juridique majeure pour les cotisants, en laissant aux organismes de recouvrement la maitrise unilatérale et sans limite de la date de fin de cette période de suspension de la prescription des cotisations. En effet, ce sont les organismes de recouvrement et eux seuls qui déterminent la date de notification de la mise en demeure, laquelle n’est actuellement enfermée dans aucun délai, ce qui aboutit, de facto à leur permettre de suspendre les délais de prescription pendant une période indéterminée laissée à leur seule appréciation.

Face à cette insécurité juridique, le décret n° 2019‑1050 adopté le 11 octobre 2019 est venu supprimer cette disposition réglementaire en fixant le terme de la période contradictoire à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.

Toutefois, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020 et le nouveau texte ne règle pas la problématique de fond. En effet, la période contradictoire n’est enfermée dans aucun délai, aboutissant une fois encore à permettre aux organismes de recouvrement de suspendre indéfiniment le délai de prescription puisqu’au même titre que la mise en demeure, ils sont seuls à avoir le pouvoir de déterminer la date d’envoi de leur réponse.

Pour pallier cette situation préjudiciable, une modification législative pragmatique préservant les intérêts des organismes de contrôle comme des cotisants s’impose.

En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction de l’article L 243‑7-1 A du Code de la sécurité sociale, pour que la définition de la période contradictoire soit plus précise et encadrée dans des délais afin d’éviter les réponses tardives des agents de contrôle.

Cette modification législative devra alors conduire à une nouvelle modification des dispositions réglementaires.