- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
« 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
Le présent amendement vise à étendre les dispositions proposées par l’article 41 aux personnes majeures, afin de simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive pour les majeurs, comme pour les mineurs, pour les seules disciplines sans contraintes particulières. L’objectif est de favoriser l’activité sportive de tous et de libérer du temps médical, en demandant aux sportifs de réaliser une autoévaluation de leur état de santé. Pour autant, dès lors qu’un doute sur l’état de santé du sportif surgit lors d’une autoévaluation, il lui sera demandé, qu’il soit mineur ou majeur, de produire un certificat médical.