Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 25 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Christian Hutin

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

« 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2-1. –  I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation de la réalisation par le sportif d’une autoévaluation de son état de santé. Lorsque le sportif est mineur, l’attestation est réalisée et renseignée par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre les dispositions proposées par l’article 41 aux personnes majeures, afin de simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive pour les majeurs, comme pour les mineurs, pour les seules disciplines sans contraintes particulières. L’objectif est de favoriser l’activité sportive de tous et de libérer du temps médical, en demandant aux sportifs de réaliser une autoévaluation de leur état de santé. Pour autant, dès lors qu’un doute sur l’état de santé du sportif surgit lors d’une autoévaluation, il lui sera demandé, qu’il soit mineur ou majeur, de produire un certificat médical.