Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 23 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Pierre Person

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

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Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Stéphane Buchou

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I. – L’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre « 3,5 » est remplacé par le nombre « 2,5 ».

2° Il est complété par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les cotisations d’allocations familiales assises sur les rémunérations ou gains supérieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 250 % font l’objet d’une réduction dégressive linéaire.

« Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422‑13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8-1 dudit code.

« Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. La réduction du taux de cotisations familiales est de 1,8 point les revenus mentionnés au II sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13. La valeur de la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ces mêmes revenus sont égaux à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. »

« III. À compter du 1er janvier 2022, l’alinéa précédent, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2020, est abrogé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement de repli vise à réduire de manière dégressive la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Il s’agit d’une mesure de compromis entre d’une part le dispositif actuel d’exonération forfaitaire d’1,8 points et d’autre part, la suppression nette de ladite exonération de charge entre 2,5 et 3,5 SMIC qui interviendrait le premier janvier 2022.

Le présent amendement permettrait à l’État d’économiser 800 millions d’euros qui pourrait être réaffecté au financement des risques sociaux.