Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 25 octobre 2019)
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Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert

I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212‑13 du code du travail pour la part employée supérieure à la proportion mentionnée à l’article L. 5212‑2 du même code sont inclus dans la liste fixée par l’arrêté ministériel du 22 décembre 2014 portant fixation du taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’emploi des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion dans les ateliers et chantiers d’insertion, dues au régime général et au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de répondre à l’enjeu financier que représente l’exposition accrue des travailleurs handicapés aux risques de la maladie et des accidents du travail. En raison de la vulnérabilité accrue de ces salariés mais aussi de leur âge moyen plus élevé que l’ensemble des publics en insertion ou en contrat aidé, les entreprises de plus de 20 personnes accueillant davantage de salariés en situation de handicap que la proportion minimale fixée par le Code du travail subissent un coût de traitement social plus élevé que leurs concurrentes. Cet amendement vise ainsi à répondre à cet enjeu des surcoûts sociaux afférents, dépassant les aides compensatoires transmises par l’État.