- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À l’article L. 5121‑32‑1, après la référence : « L. 5121‑32 », sont insérés les mots : « et celles du I de l’article L. 5121‑33 ». »
L’article 34 modifie les dispositions du code de la santé publique visant à lutter contre les ruptures de stock de certains médicaments.
Or, la Pharmacie centrale des armées (PCA) exploite des médicaments pour les besoins des armées mais également au profit de certains services publics, majoritairement dans le domaine des crises sanitaires. Du fait de sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et de son statut de service de l’État, l’article L. 5121‑32‑1 du code de la santé publique prévoit que la PCA n’est pas soumise aux contraintes existant à ce jour touchant les exploitants de médicaments.
L’article 34 introduit des contraintes à l’encontre des exploitants de médicaments dans un nouvel article, l’article L. 5121‑33, qui n’a pas non plus vocation à s’appliquer à la PCA.
Le présent amendement modifie donc l’article L. 5121‑32‑1 pour prévoir que les nouvelles dispositions introduites dans le I de l’article L. 5121‑33 ne sont pas applicables à la PCA, dans la continuité de la situation actuelle.