Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 25 octobre 2019)
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Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs misions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la continuité et de la coordination des soins. »

Exposé sommaire

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du Code de la santé publique, facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile.

Cette situation pose problème dès lors que seuls les établissements d’hospitalisation à domicile ont pour mission, en vertu de l’article R. 6121‑4-1 du Code de la santé publique, « d’assurer au domicile du malade (…) des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés ».

Il en résulte un dysfonctionnement du système de santé qui porte principalement préjudice aux structures d’HAD et de maladie rénale chronique (dialyse), en matière de sécurité et de qualité des soins qui ne peut être assurée que par des établissements de santé autorisés.

C’est pourquoi, le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, déjà réglementairement dévolue aux établissements d’HAD, se trouve exclue des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique. Le rôle des prestataires de services et les distributeurs de matériels doit être strictement encadré.