Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 25 octobre 2019)
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Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »

Exposé sommaire

La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.

Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.

Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.

Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

Par cet amendement, il s’agit donc de mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des IDEL aux SSIAD lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service sous peine de pénalités.