Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 23 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Après le titre Ierdu livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 3316‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.

« Elles sont également applicables :

« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;

« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;

« 4° Aux sociétés coopératives et participatives. 

« Chapitre II

« Mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

« Art. L. 3317‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.

« Art. L. 3317‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.

« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.

« Chapitre III

« Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

« Art. L. 3318‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. L. 3318‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

II. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :

« Art. 81 quater A. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »

III. – Après le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail ; ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement reprend la proposition de loi déposée le 17 octobre 2017.


Il offre la possibilité aux employeurs qui le souhaitent d’encourager et de récompenser le travail des salariés par une prime maximum de 1 000 euros par an qui ne serait ni chargée, ni fiscalisée pour les deux parties. À l’image des heures supplémentaires défiscalisées, l’objectif de ce dispositif vise à améliorer le pouvoir d’achat des Français. « Travailler plus pour gagner plus » était un beau slogan. Une formule de bon sens, une éternelle vérité. 
En 2019, cette prime a été versée aux salariés par 408 000 entreprises. Un véritable succès.
Si ce dispositif a bien fonctionné, c’est en grande partie parce qu’il était simple à appliquer pour les entreprises. Un euro versé par l’employeur est égal à un euro sur le compte de l’employé.
 
Malheureusement, ce texte conditionne son renouvellement à l’intéressement.
Même si inciter les entreprises à favoriser un tel dispositif est une bonne initiative, elle ne doit pas être croisée à d’autres mesures encourageant le pouvoir d’achat.
Le Gouvernement construit alors une usine à gaz qui ne fera que des déçus du côté des salariés, comme de celui des chefs d’entreprise et conduira au renoncement.