Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 25 octobre 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de madame la députée Valérie Boyer
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».

2° À l’article L. 162‑4‑4, après la première occurrence du mot :« le médecin », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».

3° À l’article L. 321‑1 les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Exposé sommaire

Les sages-femmes sont reconnues compétentes par la Haute autorité de santé pour assurer le suivi d’une grossesse en toute autonomie, et définir le niveau de risque associé à la grossesse.

Au cours de la grossesse, les arrêts de travail prescrits sont indiqués dans leur majorité pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation, notamment les menaces d’accouchement prématuré. Pour la plupart, ce ne sont pas des arrêts de travail dans le cadre d’une maladie mais des arrêts de prévention.

Actuellement, les sages-femmes ne peuvent prescrire un arrêt de travail aux femmes enceintes que pour une durée n’excédant pas 15 jours, contrairement aux médecins qui n’ont pas de plafond de durée. De fait, les femmes enceintes n’ont pas accès aux mêmes droits en fonction du praticien médical ayant prescrit l’arrêt de travail. 

La durée de l’arrêt de travail doit pouvoir être plus longue, selon le besoin de la patiente. Certaines femmes enceintes ayant des conditions de travail pénibles peuvent relever d’arrêts de travail supérieur à 15 jours sans pour autant présenter de pathologie. Les sages-femmes doivent pouvoir prescrire ces arrêts de travail.

Aussi, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire sur le congé prénatal une période supplémentaire de deux semaines, et sur le congé postnatal une période supplémentaire de 4 semaines, accordée en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.

Cela éviterait aux femmes enceintes d’avoir recours au médecin traitant uniquement pour obtenir ou renouveler un arrêt de travail, ou de se voir refuser ledit arrêt de travail par le médecin au motif qu’il ne suit pas cette grossesse.

Le présent amendement propose donc de permettre aux sages-femmes de dispenser des arrêts de travail supérieurs à 15 jours dans le cadre de la maternité, et renouveler les arrêts de travail initialement ordonnés par un médecin.